Maltraitance, que faire ?
La shpa est confrontée quotidiennement à des cas de maltraitances
Lorsque les faits sont avérés, la shpa peut intervenir de deux manières :
1° En retirant l’animal , lorsque le propriétaire nous le remet.
2° En portant plainte contre l’auteur des faits s’ils sont suffisamment graves.
Si vous avez constaté des cas de maltraitance, il convient de le signaler à la shpa. Dans la mesure du possible plutôt que de téléphoner au refuge, merci de bien vouloir adresser un courrier à la shpa dans lequel vous mentionnerez les circonstances exactes des faits ou bien envoyez nous un mail (contact@shpa-lehavre.fr)
N’oubliez pas d’inscrire lisiblement vos coordonnées sans omettre le numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre. (Sachez que la shpa respecte la confidentialité et ne donnera jamais votre nom).
Merci de communiquer à la shpa l’adresse précise de l’endroit où vous avez constaté la maltraitance ainsi que le nom de la personne si possible, et s’il s’agit d’un immeuble l’étage où est l’animal. C’est indispensable pour que nous puissions nous rendre sur les lieux. A ce sujet il est rappelé que la shpa a un besoin urgent d’enquêteurs bénévoles car nous croulons sous les enquêtes et avons très peu de personnes pour nous aider sur ce point
Si vous avez pris des photographies de l’animal au moment des faits, communiquez-nous quelques clichés qui pourront étayer considérablement le dossier. Indiquez aussi les personnes susceptibles de confirmer ce que vous avez vu. Pour que la shpa puisse agir utilement nous avons besoin d’un dossier bien constitué pour pouvoir porter plainte efficacement. Les sanctions pénales prévues en cas de maltraitances
Les sanctions pénales encourues en cas de maltraitances sur les animaux
Il existe différentes incriminations
1° les sévices graves
2° la maltraitance
3° l’atteinte involontaire à la vie d’un animal
4° l’atteinte volontaire à la vie d’un animal
1° Sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Article 521-1 du Code pénal:
” Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
•l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal.
•les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome.”
2° Maltraitance
Art. R. 654-1 du Code Pénal:
“Hors cas le prévu par l’article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. (750 euros d’amende).
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.”
3° Décès de l’animal ( atteinte involontaire)
Article R 653-1 du Code Pénal.
Il s’agit d’une contravention de 3ème classe punie d’une peine d’amende de 450 euros.
” Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. (450 euros).
En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer”.
4° Décès de l’animal (atteinte volontaire)
Art. R. 655-1 du Code Pénal:
Il s’agit d’une contravention de 5ème classe
“Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. (1500 euros)
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l’article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie”.
Saviez vous que l’abandon d’un animal est pénalement répréhensible?
Il est en effet puni des mêmes peines que les actes de cruautés sur animaux, l’article 521-1 du Code Pénal dispose en effet que : « l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende ».